Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Le contrôle de la situation des allocataires est assuré dans les conditions fixées par les articles R. 351-5 et R. 351-9 du code du travail [*compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi*] ; pour l'application de ce dernier article [*refus motivé d'indemnisation*], le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître sa décision à la collectivité ou à l'établissement qui verse les allocations.