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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Cessent d'avoir droit aux allocations [*de chômage - fin des droits*] :
1° Les agents qui exercent une nouvelle activité professionnelle ;
2° Les agents qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité publique ou l'établissement public qui les employait précédemment ou par l'Agence nationale pour l'emploi ;
L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation et leurs aptitudes ; il doit être rétribué au taux des salaires normalement pratiqués dans la profession et la région ;
3° Les agents qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat ;


4° Les agents qui ont perçu indûment les allocations ou ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères ; le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.