Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Lorsqu'un agent licencié a droit à une indemnité au titre de son licenciement, le paiement des allocations [*de chômage*] n'intervient qu'à l'expiration d'un délai comprenant un nombre de jours égal à la moitié du quotient de l'indemnité due au titre du licenciement par le trentième de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement [*délai de carence - point de départ*].
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 relatives au pécule, les avantages perçues au titre de l'article 84 du statut général des militaires sont soumis aux mêmes règles que l'indemnité de licenciement.