Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Le montant des allocations [*de chômage*] perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de la sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme mentionné à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé. Toutefois, le cumul est autorisé dans la limite de 90 p. 100 du salaire journalier moyen de référence en cas de perte d'un emploi postérieurement à la demande de liquidation de la pension.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est tenu compte ni des accessoires de pension de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle, ni des pensions militaires d'invalidité.
Dans le cas où un pécule se substitue aux droits à pension, ce pécule est cumulable avec les allocations.
Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel effectué dans un centre agréé par l'Etat.