Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Les montants correspondant à la partie fixe de l'allocation spéciale et de l'allocation journalière de base, à l'allocation de fin de droits et au minimum d'allocation, mentionnés à l'article 10, sont versés intégralement lorsque les agents bénéficiaires accomplissaient avant la perte de leur emploi un service égal à l'horaire effectué par des agents de même catégorie employés à temps complet, ou à défaut, un service au moins égal à 130 heures par mois.
Lorsque les intéressés effectuaient un service d'une durée inférieure à cent trente heures par mois, la partie fixe de l'allocation de base ou de l'allocation spéciale, l'allocation de fin de droit et le montant minimum de l'allocation de base qui leur sont servis sont affectés d'un coefficient égal au nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire qu'ils ont effectué au cours des trois mois civils précédant la perte de leur emploi divisé par 390.