Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Le montant de la partie fixe de l'allocation spéciale et de l'allocation journalière de base est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique. Cet arrêté fixe également le montant de l'allocation de base et les modalités de revalorisation du salaire de référence.