Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Les agents qui ont trouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation [*de chômage*] s'ils perdent à nouveau leur emploi et réunissent les conditions définies par le présent décret au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement au premier jour indemnisé suivant la perte d'emploi précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.