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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Dans le cas de réadmission prononcée alors que l'allocataire n'a pas épuisé les droits qu'il tient de la liquidation de sa plus récente période d'indemnisation, il est tenu compte du reliquat des droits qu'il avait acquis au titre de ladite période d'indemnisation.

Les allocations sont versées pendant la durée d'indemnisation la plus longue à laquelle l'intéressé a droit.


Dans le cas où le taux de l'indemnisation d'une des périodes est supérieur à celui de l'autre période, les allocations [*de chômage*] sont servies au taux le plus favorable pendant la durée à laquelle ce taux est applicable. La période pendant laquelle l'intéressé bénéficie du taux supérieur s'impute sur la période d'indemnisation mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.