Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Le salaire de référence mentionné aux articles 24 et 30 est déterminé comme suit [*mode de calcul*] :
1° Pour les agents permanents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-16 du code du travail, le salaire journalier moyen de référence est égal à un cent-quatre-vingt-deuxième de la rémunération afférente aux six mois précédant la perte de l'emploi.
Si dans les six mois mentionnés ci-dessus sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou d'autres périodes d'interruption de service n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les rémunérations relatives à ces périodes ne sont pas retenues pour la détermination de la rémunération semestrielle et le point de départ de la période de six mois servant au calcul de cette rémunération est avancé d'une durée égale à celle de l'interruption des services.
2° Pour les agents non permanents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 351-16 du code du travail, le salaire journalier moyen de référence est calculé sur la base de la somme des rémunérations afférentes :
a) Aux douze mois précédant la perte de l'emploi pour les agents qui ont travaillé depuis au moins un an ;
b) Aux trois mois précédant la perte de l'emploi pour ceux qui ont travaillé depuis moins d'un an.
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient des rémunérations définies ci-dessus pour la différence, pour les agents mentionnés au a, entre 360, et, pour les agents mentionnés au b, entre 90, et le nombre de jours durant lesquels, au cours de la période considérée, l'intéressé :
1. A bénéficié soit des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des indemnités journalières de l'assurance maternité, soit des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2. A effectué un stage dans un centre de formation professionnelle ou accompli des obligations militaires ;
3. A été inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi comme demandeur d'emploi ;
4. A effectué des services qui ont été pris en compte au titre d'une précédente indemnisation.
Les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en considération pour le calcul du salaire de référence.
3° Pour l'ensemble des agents mentionnés au 1° et 2° ci-dessus, la rémunération servant de base au calcul du salaire de référence est une rémunération brute, ne comprenant ni les prestations familiales ni les indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires.
La partie de la rémunération qui excède quatre fois le plafond annuel ou trimestriel applicable à l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.