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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Pour le calcul des durées de service mentionnées aux articles 23 et 27 :
1° Toute journée d'interruption de service consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à un jour ou à cinq heures trente-six minutes de travail ;
2° Le point de départ de la période de référence est avancé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte soit de l'accomplissement du service national actif, soit de la participation à un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel [*suspension*].


Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique établit, le cas échéant, les équivalences correspondant aux particularités de l'horaire de travail ou à la nature du travail accompli.