Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L. 351-17 et R. 833-7 [*DOM*] du code du travail sont pris en compte pour le calcul des durées de travail exigées en vertu des articles 23, 27, 28 et 31.