Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Pour avoir droit aux allocations [*de chômage*] énumérées à l'article 1er, les agents définis à l'article L. 351-16 du code du travail doivent remplir les conditions [*d'indemnisation*] suivantes :
1° Ne pas avoir atteint la limite d'âge, ne pas être en mesure de bénéficier immédiatement d'une pension de vieillesse à taux plein d'un régime de sécurité sociale ou d'une pension de retraite au taux maximum prévu soit à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit à l'article 13 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, et ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'avantages au titre d'une cessation anticipée d'activité ;
2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi, au sens de l'article R. 351-1 du code du travail ;
3° Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;
4° Ne pas être chômeur saisonnier.