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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Pour l'application du présent décret :
1° En ce qui concerne les militaires, n'est prise en compte que la durée de l'engagement supérieure à la durée du service actif accompli en qualité d'appelé ;
2° En ce qui concerne les agents non permanents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 351-16 du code du travail, la durée de service continu exigée aux termes dudit article est fixée à trois mois.