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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))


Les agents [*non titulaires*] mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, à une allocation de base, une allocation spéciale et une allocation de fin de droits dans les conditions déterminées par le présent décret.