Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins)


Les parties peuvent se faire assister ou représenter en conciliation et devant le tribunal d'instance soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près le tribunal de grande instance du ressort, soit encore par un délégué, permanent ou non permanent des organisations syndicales de marins ou d'armateurs. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.

Toutefois, l'administrateur des affaires maritimes et le tribunal d'instance peuvent toujours ordonner la comparution personnelle des parties.
Le mandataire doit justifier d'un pouvoir ; celui-ci peut être donné au bas de l'original ou de la copie de la convocation en conciliation ou de l'assignation devant le tribunal. L'avocat et l'avoué sont dispensés de toute procuration.