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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins)


Les parties n'ayant ni domicile, ni résidence, ni établissement, ni agence dans le lieu où se trouve le tribunal et, en ce qui concerne l'armateur, lorsque les significations ne peuvent être délivrées au capitaine à bord du navire, sont réputées de plein droit avoir fait élection de domicile au bureau de l'administrateur des affaires maritimes, même pour la signification du jugement définitif, à moins d'élection de domicile faite dans la même ville. Les significations sont délivrées aux parties par l'administrateur des affaires maritimes par la voie administrative.