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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins)

Si, pour la tentative de conciliation, les parties ne se présentent pas spontanément l'une et l'autre devant l'administrateur des affaires maritimes, celui-ci les convoque par voie administrative. En cas de conciliation, l'administrateur des affaires maritimes dresse un procès-verbal des conditions de l'arrangement. Le procès-verbal constitue, en ce qui concerne les points auxquels il s'applique, un nouveau contrat régissant les rapports entre les parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, l'administrateur des affaires maritimes dresse un procès-verbal dont il est remis au demandeur une copie contenant permission de citer devant le tribunal d'instance compétent.

Dans le cas où l'instance ne peut être suivie devant le tribunal du port d'embarquement, du port d'escale ou du port de débarquement et doit être renouvelée devant l'administrateur des affaires maritimes du lieu où siège le tribunal d'instance visé à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, le demandeur peut citer devant le tribunal compétent en produisant le procès-verbal d'échec de la première tentative de conciliation, dans quelque endroit qu'elle ait eu lieu.

Lors de la comparution en conciliation, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande et le défendeur former celles qu'il jugera convenables.