La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'établissement, soit aux navires en partance ou en cale sèche. Cette dernière dérogation ne s'applique que dans un délai de quarante-huit heures avant le départ du navire, ou sa sortie de cale sèche, ou dans un délai de quarante-huit heures avant l'utilisation des organes ou parties de navires à réparer tels que chaudières, chambres frigorifiques, soutes à charbon, etc. ; dans tous les cas, la dérogation ne doit jouer pour aucune équipe, pendant plus de quarante-huit heures - Faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise ; deux heures les jours suivants.
2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation - Limite à fixer, dans chaque cas, de concert entre le ministre du travail et le ministre qui ordonne les travaux.
3° Travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroîts extraordinaires de travail - Soixante-quinze heures par an sans que la durée du travail effectif puisse être prolongée de plus d'une heure par jour.
En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une profession, le ministre du travail, à la demande d'une des organisations patronales ou ouvrières intéressées et après consultation de toutes les organisations pourra, par arrêté, suspendre, à titre provisoire, en totalité ou en partie, l'utilisation des heures supplémentaires prévues sous le numéro 3 du paragraphe 1er du présent article pour cette profession, pour l'ensemble du territoire ou pour une ou plusieurs régions déterminées.