La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous, et conformément à ses indications, être prolongée au-delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de l'établissement :
1° Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières autres que les générateurs pour machines motrices, à la préparation des bains de décapage, au chauffage des cuves et bacs, sous la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas un travail fondamental de l'établissement. Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage, et du matériel de levage - Une heure au maximum. Une heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur.
2° Dans les fonderies de deuxième fusion, sous la condition que le travail ait, comme il est dit à l'alinéa précédent, un caractère purement préparatoire ou complémentaire : a) démoulage des pièces le soir de la coulée ou le lendemain matin, quand ce travail est indispensable pour libérer le matériel nécessaire à la reprise du moulage ou pour obtenir la réussite d'une pièce ; b) remoulage des pièces pour la coulée du jour quand, techniquement, il a été impossible de le faire la veille - Une heure au maximum. 3° Travail des ouvriers et employés occupés d'une façon courante ou exceptionnelle pendant l'arrêt de la production à l'entretien et au nettoyage des machines, fours, métiers et tous autres appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement, à la condition que ces travaux ne puissent être exécutés pendant les heures normales - Une heure au maximum avec faculté de faire travailler ces ouvriers huit heures les jours de chômage normal de l'établissement et les veilles desdits jours. Dans ce dernier cas, les ouvriers occupés à ces travaux d'une façon courante devront avoir un repos compensateur.
4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une équipe, dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant - Durée de l'absence du remplaçant.
5° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent - Une demi-heure au maximum.
6° Travail des ouvriers spécialement employés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires, par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles - Deux heures au maximum.
7° Travail des ouvriers employés aux opérations de mise à sec des navires en cale sèche ou à leur remise à flot et à la préparation des lancements de navires - Deux heures au maximum. Cette durée pourra être dépassée pour les opérations en cale sèche dans les limites et conditions déterminées pour chaque port par arrêté du ministre du travail pris après avis des ministres intéressés et consultation des organisations patronales et ouvrières.
8° Travail des ouvriers de deuxième fusion spécialement affectés au service de l'allumage des appareils de fusion les jours de coulée - Une heure et demie au maximum.
9° Travail du personnel de maîtrise et des chefs d'équipe pour la préparation des travaux exécutés par l'établissement - Une heure au maximum.
10° Travail du personnel de maîtrise, des chefs d'équipe et des ouvriers affectés spécialement aux études de montage, aux essais, à la mise au point de nouveaux types et à la réception de tous appareils - Deux heures au maximum.
11° Dans l'industrie de la soudure autogène, travail des ouvriers préposés au service des appareils à acétylène - Une heure par jour au maximum.
12° Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions, dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l'achèvement desdits travaux dans ledit délai - Deux heures au maximum.
13° Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, service d'incendie - Quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire puisse être supérieure à cinquante-six heures par semaine.
14° Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l'établissement au réseau du chemin de fer d'intérêt général ou local - Deux heures au maximum ;
15° Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs, magasiniers, basculeurs préposés au pesage des wagons et camions - Une heure au maximum. Une heure et demie au maximum pour les conducteurs de véhicules hippomobiles. Cette durée peut être augmentée d'une heure et demie lorsque la durée du repas est comprise dans le temps de service.
16° Travail des préposés au service médical, salles d'allaitement et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles - Une heure au maximum.
17° Pointeurs, garçons de bureaux, et agents similaires, personnel occupé au nettoyage des locaux - Une heure au maximum.
Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous les numéros 16 et 17 qui sont applicables au personnel adulte des deux sexes.