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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 octobre 1936 APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE ET DU TRAVAIL DES METAUX)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 octobre 1936 APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE ET DU TRAVAIL DES METAUX)

Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail.
Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder soit la limite fixée par l'article 2, soit, dans le cas où il aura été fait application des dispositions de l'article 3 relatives aux récupérations, la limite fixée par l'inspecteur du travail.
Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations prévues à l'article 5 ci-après, ainsi que les autorisations de relais ou de roulement prévues au paragraphe 4 de l'article 2.
Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire ainsi établi.

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental du travail [*autorité administrative compétente*].

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché, dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.