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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 octobre 1936 APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE ET DU TRAVAIL DES METAUX)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 octobre 1936 APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE ET DU TRAVAIL DES METAUX)

En cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de récupération des heures de travail perdues dans les conditions ci-après :
a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;
b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour de la reprise du travail ;
c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra s'effectuer au-delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent que sur une autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Dans les ateliers et chantiers de constructions navales et dans les ateliers de montage et réparation en plein air, de matériel métallique, mécanique ou électrique, où les intempéries provoquent des chômages, la récupération des heures perdues pour cette cause pourra être autorisée par l'inspecteur du travail [*autorité administrative compétente*], après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
La récupération des heures de travail perdues par suite des mortes-saisons dans l'industrie de la construction et de la réparation des machines agricoles pourra être autorisée par l'inspecteur du travail jusqu'à concurrence de cent heures par an, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
La faculté de récupération prévue aux deux alinéas précédents pourra être étendue par arrêtés ministériels à d'autres industries soumises à des intempéries ou à des mortes-saisons. Ces arrêtés doivent intervenir après consultation de toutes les organisations patronales et ouvrières intéressées, y compris les organisations professionnelles nationales intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, là où il en existe.
L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne pourra avoir pour effet de prolonger de plus d'une heure la durée du travail journalier du personnel.
En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une catégorie professionnelle, l'inspecteur du travail pourra suspendre, pour cette catégorie, l'usage des récupérations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
Dans les établissements où le régime de travail comporte normalement, outre le repos hebdomadaire, un jour ou une demi-journée de repos, il pourra être travaillé ce jour ou cette demi-journée de repos lorsqu'une autre journée aura été chômée en raison d'une fête légale. L'inspecteur du travail pourra autoriser, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, la récupération des autres journées qui seraient chômées en raison de fête locale ou autres événements locaux. En aucun cas ces récupérations ne pourront avoir pour effet de porter à plus de quarante heures la durée du travail hebdomadaire.

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette modification [*mentions obligatoires*].