Les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 21 juin 1936, choisir un des modes ci-après :
1° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage le samedi ou le lundi ;
2° Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine ;
3° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de huit heures par jour, afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine.Le personnel des services dont le travail, sans être lui-même à fonctionnement nécessairement continu, dépend techniquement de services à fonctionnement nécessairement continu, pourra être occupé suivant la répartition ci-après des heures de travail :
Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage d'une journée dans le courant de la semaine.
Si des conventions collectives conclues entre des organisations patronales et ouvrières d'une profession, dans une localité ou dans une région, ont décidé l'adoption générale d'un des modes de répartition du travail visés ci-dessus, cette répartition pourra être rendue obligatoire (si elle ne l'est déjà par un arrêté ministériel prévu par l'article 31 vd du livre 1er du Code du travail (art. L. 133-8), pour tous les établissements de la profession situés dans la localité ou la région par un arrêté du ministre du travail.
L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. Toutefois, elle pourra être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques.
En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos.
A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation de toutes les organisations intéressées, y compris les organisations nationales, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser par dérogation aux régimes susvisés un régime équivalent répartissant les quarante heures sur une autre période de temps, à la condition que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures par jour.
Si des organisations patronales ou ouvrières d'une ou plusieurs professions, dans une localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous les établissements de la ou des professions dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, s'il en existe.
Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit ou de la semaine, la durée hebdomadaire du travail pourra atteindre une moyenne de quarante-deux heures, établie sur une période de douze semaines, à la condition que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures et qu'il soit assuré à chaque travailleur au moins un repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine.