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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 novembre 1936 APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 novembre 1936 APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION)

Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues à l'article 6 sous les numéros 2 et 3 du présent décret sont considérées comme heures supplémentaires et majorées.

La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées par application des dérogations prévues sous le numéro 2 sera fixée de concert entre le ministre du travail et le ministre qui ordonnera les travaux, en se référant aux conventions collectives de travail et aux usages en vigueur.

La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées en application des dérogations prévues sous le numéro 3 ne pourra être inférieure à 25 p. 100 ni au taux supérieur qui pourrait être prévu par les conventions collectives de travail et usages en vigueur.