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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 novembre 1936 APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 novembre 1936 APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION)

La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du présent décret, dans les conditions suivantes :

1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise - Faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise ; deux heures les jours suivants. 2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale ou d'un service public, sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation - Limite à fixer dans chaque cas de concert entre le ministre du travail et le ministre qui ordonne les travaux.

3° Travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroît extraordinaire de travail - Soixante-quinze heures par an sans que la durée du travail effectif puisse être prolongée de plus d'une heure par jour.

En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une profession, le ministre du travail, à la demande d'une des organisations patronales ou ouvrières intéressées et après consultation de toutes les organisations pourra, par arrêté publié au Journal officiel, suspendre à titre provisoire, en totalité ou en partie, l'utilisation des heures supplémentaires prévues sous le numéro 3 du paragraphe 1er du présent article pour cette profession, pour l'ensemble du territoire ou pour une ou plusieurs régions déterminées.