La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être prolongée au-delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent décret :
1° Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage, du matériel de levage et du chemin de fer intérieur de l'établissement. Une heure au maximum pouvant être portée à une heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur ;
2° Travail des ouvriers employés d'une façon courante ou exceptionnelle, pendant l'arrêt de la production, à l'entretien et au nettoyage des machines, fours, métiers et tous autres appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement - Une heure au maximum sous réserve d'un repos compensateur ;
3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent - Une demi-heure au maximum ;
4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une équipe dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant - Durée de l'absence du chef d'équipe ou de l'ouvrier spécialiste à remplacer ;
5° Travail des ouvriers spécialement employés à des opérations qui techniquement ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pas été terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles - Deux heures au maximum à condition que ces heures soient considérées comme heures supplémentaires et majorées comme il est prévu à l'article 8, paragraphe 3 ;
6° Travail des chefs de fours et chefs cuiseurs spécialement employés à la cuisson des produits émaillés ou colorés, produits de grès-cérame, cornues, creusets et pièces de forme en réfractaire - Durée nécessaire à l'achèvement des opérations de cuisson, sous réserve que la durée du travail des chefs de fours et des chefs cuiseurs ne dépasse pas quatre-vingts heures par quinzaine ;
7° Travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l'établissement - Une heure au maximum ;
8° Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l'achèvement desdits travaux dans ledit délai - Deux heures au maximum à condition que ces heures soient considérées comme heures supplémentaires et majorées comme il est prévu à l'article 8, paragraphe 3 ;
9° Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, services d'incendie - Quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire du travail puisse être supérieure à soixante-quatre heures par semaine.
10° Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l'établissement au réseau du chemin de fer d'intérêt général ou local - Deux heures au maximum ;
11° Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs, magasiniers - Une heure au maximum, une heure et demie au maximum pour les conducteurs de véhicules hippomobiles. Cette durée peut être augmentée d'une heure et demie lorsque la durée du repas est comprise dans le temps de service ;
12° Travail des préposés au service médical, salles d'allaitement et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles - Une heure au maximum ;
13° Pointeurs, garçons de bureaux et agents similaires, personnel de nettoyage des locaux - Une heure au maximum.
Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous les numéros 12 et 13 qui sont applicables au personnel adulte des deux sexes.