Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 novembre 1936 APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 novembre 1936 APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION)
Dans chaque établissement ou partie d'établissement les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail.
Cet horaire établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période du travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans la période de travail ne devra pas excéder soit la limite fixée par l'article 2 ; soit, dans le cas où il aura été fait application des dispositions de l'article 3 relatives aux récupérations, la limite fixée par l'inspecteur du travail.
Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations prévues à l'article 5 ci-après, ainsi que les autorisations de relais ou de roulement prévues par le paragraphe 4 de l'article 2.
Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire ainsi établi.
Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.