En cas d'interruption collective du travail pour cause accidentelle ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, intempéries, pénurie de matériaux, de moyens de transport, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de compensation des heures de travail perdues.
La récupération de ces chômages collectifs aura lieu dans les conditions suivantes :
Pour un jour, dans la semaine ou la semaine suivante ;
Pour deux jours, dans la semaine et les deux semaines suivantes ;
Pour trois jours, dans la semaine et les trois semaines suivantes ;
Pour quatre jours et plus, dans la semaine et les quatre semaines suivantes.
Le chef d'entreprise qui veut faire usage des facultés de récupération prévues au paragraphe 1er du présent article doit adresser un avis à l'inspecteur du travail, indiquant la nature, la cause et la date de l'interruption collective de travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire, en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d'ouvriers auxquels s'applique cette modification.La répercussion des interruptions collectives de travail pour causes accidentelles ou de force majeure ci-dessus prévue, ne pourra avoir pour effet de prolonger de plus d'une heure la durée du travail journalier du personnel.
Toutefois, si un chef d'entreprise veut, au titre de cette récupération, prolonger de plus d'une heure, sans cependant dépasser deux heures, la durée du travail de son personnel, il devra en adresser la demande motivée à l'inspecteur du travail qui statuera après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Le mode de récupération prévu par les paragraphes précédents ne pourra être utilisé en cas d'application des modes de récupération prévus ci-après :
Dans les ateliers et chantiers de montage dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, dans les régions, notamment celle de l'Est où la durée du travail ne peut excéder six heures et demie en hiver, l'inspecteur du travail pourra autoriser une prolongation de la journée de travail à titre de compensation des heures de travail perdues, dans la limite de cent vingt heures par an.
La disposition qui précède s'applique également aux travailleurs du moulage dans les tuileries et briqueteries dans lesquelles le travail du moulage est suspendu chaque année trois mois au moins. Dans les autres ateliers ou chantiers où les intempéries entraînent normalement des interruptions collectives de travail, l'inspecteur du travail, sur la demande d'organisations patronales ou ouvrières, pourra autoriser une ou plusieurs branches d'industries déterminées à récupérer les heures ainsi perdues en prolongeant la durée du travail pendant certaines périodes de l'année. Pour l'évaluation du nombre des heures perdues, pour la détermination des heures de prolongation autorisées, les périodes pendant lesquelles les heures de prolongation pourront être utilisées ainsi que les établissements auxquels s'applique l'autorisation, l'inspecteur devra consulter toutes les organisations patronales et ouvrières intéressées et se référer, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles. Le nombre des heures de prolongation autorisées ne pourra être supérieur au nombre des heures perdues ni, en aucun cas, à cent. Les conditions de récupération ainsi déterminées pourront être modifiées dans les mêmes formes.
En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une ou plusieurs professions, l'inspecteur du travail pourra suspendre, pour ces professions, l'usage des récupérations prévues au paragraphe ci-dessus.
En aucun cas, la durée du travail effectif ne pourra être prolongée en vertu des paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus du présent article de plus d'une heure par jour et de six heures par semaine.Dans les établissements où le régime de travail comporte, normalement, outre le repos hebdomadaire, un jour ou une demi-journée de repos, le personnel pourra être occupé ce jour ou cette demi-journée de repos lorsqu'une autre journée aura été chômée en raison d'une fête légale. L'inspecteur du travail pourra autoriser, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées la récupération des autres journées qui seraient chômées collectivement en raison de fête locale ou autres événements locaux. En aucun cas les récupérations prévues par le présent paragraphe ne pourront avoir pour effet de porter à plus de quarante heures la durée du travail hebdomadaire.
Pour les travaux soumis à l'action de la mer, les heures perdues par suite de la marée ou du mauvais temps pourront être récupérées par décision de l'inspecteur du travail après avis de l'ingénieur de l'Etat sous le contrôle duquel sont exécutés les travaux entrepris et après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Pour les travaux de route pour lesquels les administrations publiques ont imposé des conditions techniques d'exécution de nature à interdire de travailler pendant les gelées et dans certaines conditions d'humidité, l'inspecteur du travail pourra autoriser la récupération des heures perdues au-delà des limites fixées par le présent article sur la proposition de l'ingénieur de l'administration publique qui contrôle les travaux, et après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. L'autorisation devra spécifier notamment les mesures de contrôle nécessitées par l'irrégularité des horaires de travail.