Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 novembre 1936 APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 novembre 1936 APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION)

Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements où s'exercent les professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions :

Sous-groupe 4 Q a (entreprises de travaux publics).

Sous-groupe 4 Q c (entreprises de plomberie et couverture).

Sous-groupe 4 Q d (entreprises de bâtiment).

Sous-groupe 4 P a (taille et polissage de pierre).

Sous-groupe 4 P b (moulage en plâtre).

N° 4 62 (charpente en bois).

N° 4 625 (menuiserie du bâtiment) ;

N° 4 626 (fabrique d'escaliers, rampes en bois) ;

N° 4 627 (parquetage) ;

N° 46 271 (aplanissage de parquets).

du sous-groupe 4 J a (sciage de bois, charpente, menuiserie).

N° 47 693 - Entreprises d'installations électriques du sous-groupe 4 L g (appareils électriques), sauf la fabrication des paratonnerres.

Sous-groupe 4 R a (fabrique de chaux, plâtre et ciment).

Sous-groupe 4 R b (briqueterie, céramique de bâtiment, poterie).

Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés, ainsi qu'aux établissements où s'exerce la fabrication d'appareils sanitaires de faïence et de porcelaine, aux entreprises de miroiterie, aux entreprises de pose de fermetures et persiennes métalliques, aux entreprises de charpente métallique et de serrurerie travaillant à la construction de bâtiments ou à l'exécution de travaux publics et parties d'établissements métallurgiques travaillant directement à la construction de bâtiments ou à l'exécution de travaux publics, ainsi qu'aux entreprises de chauffage et de ventilation.



Les dispositions du décret sont également applicables aux ateliers, chantiers et autres établissements dépendant des entreprises énumérées dans le présent article mais non annexées aux chantiers et locaux où s'exécutent les travaux ci-dessus énumérés et travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises. Elles s'appliquent enfin aux carrières annexées à des entreprises où s'exercent les fabrications ci-dessus énumérées.