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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-863 du 23 septembre 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-863 du 23 septembre 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel peut être accordée en application de l'article 12 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, à condition que les intéressés aient été employés par ces établissements depuis plus d'un an à temps complet et, sous réserve des dispositions de l'article 2, de façon continue.