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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-862 du 23 septembre 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS STAGIAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-862 du 23 septembre 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS STAGIAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)


Les agents stagiaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique peuvent être autorisés à travailler à temps partiel dans les conditions prévues par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée et le décret du 23 novembre 1982 susvisé.


La durée du stage est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires des services fixées pour les agents travaillant à temps plein.


Toutefois, si le stage doit être accompli dans une école ou un centre de formation ou s'il comporte un enseignement professionnel, aucune possibilité d'exercer les fonctions à temps partiel n'est ouverte aux stagiaires.