Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-796 du 6 septembre 1983 RELATIF AU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME A DUREE DETERMINEE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-796 du 6 septembre 1983 RELATIF AU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME A DUREE DETERMINEE)
L'indemnité minimale de fin de contrat prévue à l'article 102-24 du code du travail maritime est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au marin pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci. En cas de rupture anticipée du fait de l'armateur, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue par le marin et de celle qu'il perçoit au titre de l'article 39 ou du deuxième alinéa de l'article 100 du même code.
L'indemnité minimale de fin de contrat est calculée à la pêche selon les modalités fixées à l'alinéa précédent mais par référence au salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L. 351-11 du code du travail.