Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-796 du 6 septembre 1983 RELATIF AU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME A DUREE DETERMINEE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-796 du 6 septembre 1983 RELATIF AU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME A DUREE DETERMINEE)
Les activités visées à l'article 10-7 (6°) du code du travail maritime sont les suivantes, sous réserve de leur caractère temporaire et de leur exercice dans le cadre de l'exécution d'un marché international :
Navire ayant pour objet l'exploration et l'exploitation des ressources maritimes à l'exception des ressources halieutiques ;
Navigation de desserte des chantiers de travaux maritimes ;
Opération de prospection et de recherche halieutiques.