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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-796 du 6 septembre 1983 RELATIF AU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME A DUREE DETERMINEE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-796 du 6 septembre 1983 RELATIF AU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME A DUREE DETERMINEE)

Les dispositions de l'article 10-7 (2°) du code du travail maritime sont applicables aux contrats d'engagement maritime conclus spécialement par un employeur qui s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux marins des catégories ci-après :
a) Candidats, élèves ou anciens élèves non titulaires d'un brevet effectuant un temps de navigation nécessaire à l'admission à un cycle de formation ou à l'obtention d'un titre de formation professionnelle maritime ;
b) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle maritime ;
c) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche.

La durée maximale du contrat ne peut être supérieure, dans le cas visé au a, au temps de navigation fixé par voie réglementaire auquel s'ajoute la durée des congés et repos correspondants et, dans le cas visé au b, au temps de navigation nécessaire aux marins étrangers. Pour les salariés visés au c, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.