Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-795 du 6 septembre 1983 CONTINGENT D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF AU-DELA DUQUEL EST ATTRIBUE LE REPOS COMPENSATEUR (PAR AN ET PAR SALARIE))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-795 du 6 septembre 1983 CONTINGENT D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF AU-DELA DUQUEL EST ATTRIBUE LE REPOS COMPENSATEUR (PAR AN ET PAR SALARIE))
La durée quotidienne de travail sur les navires de pêche ne peut excéder la limite fixée à l'article L. 212-1 du code du travail que si les normes de travail et de repos définies par le décret pris pour l'application de l'article 25 du code du travail maritime sont respectées.