Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-795 du 6 septembre 1983 CONTINGENT D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF AU-DELA DUQUEL EST ATTRIBUE LE REPOS COMPENSATEUR (PAR AN ET PAR SALARIE))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-795 du 6 septembre 1983 CONTINGENT D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF AU-DELA DUQUEL EST ATTRIBUE LE REPOS COMPENSATEUR (PAR AN ET PAR SALARIE))
Le contingent d'heures de travail effectif au-delà duquel est attribué le repos compensateur prévu au second alinéa de l'article 26-1 du code du travail maritime est fixé par an et par salarié à :
1.960 sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les bateaux et engins employés aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage portuaire ;
2.240 sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.