Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1055 du 16 décembre 1982 INSTITUANT UNE AIDE A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1055 du 16 décembre 1982 INSTITUANT UNE AIDE A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)
L'octroi de l'aide est subordonné à un triple engagement de l'employeur relatif à la réduction de la durée du travail, à l'amélioration de la situation de l'emploi et au maintien des capacités de production.
L'engagement relatif à la réduction de la durée du travail doit être consécutif à un accord d'entreprise ou, en l'absence de représentation syndicale dans l'entreprise à une décision ayant pour objet, pour tout ou partie de l'entreprise, soit d'abaisser à 35 heures avant le 31 décembre 1985 la durée hebdomadaire effective moyenne du travail, soit de diminuer, avant le 30 juin 1984, cette durée hebdomadaire d'au moins deux heures, par rapport à celle en vigueur au 1er septembre 1982. Une réduction ayant pour effet d'abaisser la durée du travail des salariés visés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 à 35 heures par semaine avant le 31 décembre 1983 ne pourra être prise en compte qu'à titre exceptionnel sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
L'engagement relatif au maintien des capacités de production s'apprécie au niveau de l'unité de production considérée.
L'engagement relatif à l'emploi devra avoir pour objet une amélioration de la situation de l'emploi, compte tenu de l'évolution passée des effectifs de la branche considérée. Cet engagement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou de l'ensemble des établissements concourant à la même activité.