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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1055 du 16 décembre 1982 INSTITUANT UNE AIDE A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1055 du 16 décembre 1982 INSTITUANT UNE AIDE A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)


Une aide peut être accordée par l'Etat, dans les conditions définies aux articles suivants, aux employeurs visés aux articles L. 351-3 et L. 351-17 du code du travail qui procèdent à une réduction concertée de la durée du travail visant à améliorer l'emploi, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, des chambres d'agriculture et des chambres de commerce [*bénéficiaires*].


Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés visés à l'article L. 772-1 [*employés de maison*] du code du travail. Elles ne s'appliquent aux employeurs de salariés visés aux articles L. 124-4 [*travail temporaire*], L. 771-1 et L. 773-1 [*concierges, employés d'immeubles et assistantes maternelles*] que pour les mesures de réduction de la durée du travail concernant le personnel non visé auxdits articles.