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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 82372 DU 06-05-1982 ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DU TRAVAIL RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUD-HOMMES)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 82372 DU 06-05-1982 ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DU TRAVAIL RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUD-HOMMES)

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du présent décret, la formation de référé ne commencera à fonctionner devant les nouveaux conseils de prud'hommes que le 1er juin 1983.Jusqu'à cette date les pouvoirs de statuer en référé en matière prud'homale seront exercés par une formation composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers qu'ils désignent au sein de leurs éléments respectifs.