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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 82372 DU 06-05-1982 ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DU TRAVAIL RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUD-HOMMES)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 82372 DU 06-05-1982 ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DU TRAVAIL RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUD-HOMMES)

Les mesures d'instruction confiées à un technicien par un conseil de prud'hommes industriel ou un conseil de prud'hommes commercial et non encore exécutées à la date du transfert des procédures mentionné à l'article 36 sont poursuivies sous le contrôle du président de la section du nouveau conseil de prud'hommes à laquelle l'affaire a été attribuée. Le président peut confier cette mission à l'un des conseillers de la section.