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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 82372 DU 06-05-1982 ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DU TRAVAIL RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUD-HOMMES)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 82372 DU 06-05-1982 ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DU TRAVAIL RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUD-HOMMES)

En cas de difficultés relatives à la répartition des procédures transférées entre les sections du nouveau conseil de prud'hommes, ces difficultés sont tranchées selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 517-2 du code du travail.