Articles

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 82372 DU 06-05-1982 ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DU TRAVAIL RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUD-HOMMES)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 82372 DU 06-05-1982 ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DU TRAVAIL RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUD-HOMMES)

A la date prévue à l'article 34, les procédures en cours devant les conseils de prud'hommes industriels et commerciaux sont transférés en l'état aux conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 6 mai 1982 susvisée dans les ressorts desquels les conseils de prud'hommes industriels et commerciaux avaient leur siège, ou aux conseils de prud'hommes désignés par le premier président de la cour d'appel en application de l'article 44 de la même loi, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement, à l'exception des convocations.
La saisine du conseil de prud'hommes industriel ou du conseil de prud'hommes commercial conserve son effet interruptif de prescription.