Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-935 du 29 octobre 1982 CONDITIONS DE VERSEMENT D'INDEMNITES D'HEBERGEMENT ET DE TRANSPORT AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS SUIVANT UN STAGE DE FORMATION ALTERNEE DE QUALIFICATION,UN STAGE D'INSERTION OU UN STAGE D'ORIENTATION APPROFONDIE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-935 du 29 octobre 1982 CONDITIONS DE VERSEMENT D'INDEMNITES D'HEBERGEMENT ET DE TRANSPORT AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS SUIVANT UN STAGE DE FORMATION ALTERNEE DE QUALIFICATION,UN STAGE D'INSERTION OU UN STAGE D'ORIENTATION APPROFONDIE)
Des indemnités forfaitaires de transport sont versées aux stagiaires dans les conditions suivantes :
Les stagiaires qui ne bénéficient pas de l'indemnité d'hébergement prévue à l'article précédent reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle lorsque la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est supérieure à 15 km.
Les stagiaires qui bénéficient de l'indemnité d'hébergement prévue à l'article précédent et dont le lieu de domicile est éloigné de plus de 15 km du lieu de formation reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Le taux de cette indemnité est différent selon que la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est inférieure ou égale à 50 km ou supérieure à 50 km.