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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-935 du 29 octobre 1982 CONDITIONS DE VERSEMENT D'INDEMNITES D'HEBERGEMENT ET DE TRANSPORT AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS SUIVANT UN STAGE DE FORMATION ALTERNEE DE QUALIFICATION,UN STAGE D'INSERTION OU UN STAGE D'ORIENTATION APPROFONDIE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-935 du 29 octobre 1982 CONDITIONS DE VERSEMENT D'INDEMNITES D'HEBERGEMENT ET DE TRANSPORT AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS SUIVANT UN STAGE DE FORMATION ALTERNEE DE QUALIFICATION,UN STAGE D'INSERTION OU UN STAGE D'ORIENTATION APPROFONDIE)

Une indemnité forfaitaire d'hébergement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle est accordée aux jeunes visés à l'article 1er qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages qu'ils suivent ne sont pas dispensés dans un centre de formation qui assure l'hébergement des stagiaires à titre gratuit et à condition que le centre de formation ne soit pas situé dans la même agglomération que la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.



Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :


1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes ;


2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation ;


3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus ;


4. Soit, s'il s'agit de stages agréés par la région, de traiter ou de transmettre les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu, conformément aux instructions prises par le président du conseil régional.


Dans tous les cas, le directeur de l'établissement ou du centre de formation est également tenu de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.