Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-935 du 29 octobre 1982 CONDITIONS DE VERSEMENT D'INDEMNITES D'HEBERGEMENT ET DE TRANSPORT AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS SUIVANT UN STAGE DE FORMATION ALTERNEE DE QUALIFICATION,UN STAGE D'INSERTION OU UN STAGE D'ORIENTATION APPROFONDIE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-935 du 29 octobre 1982 CONDITIONS DE VERSEMENT D'INDEMNITES D'HEBERGEMENT ET DE TRANSPORT AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS SUIVANT UN STAGE DE FORMATION ALTERNEE DE QUALIFICATION,UN STAGE D'INSERTION OU UN STAGE D'ORIENTATION APPROFONDIE)
Une indemnité forfaitaire d'hébergement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle est accordée aux jeunes visés à l'article 1er qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages qu'ils suivent ne sont pas dispensés dans un centre de formation qui assure l'hébergement des stagiaires à titre gratuit et à condition que le centre de formation ne soit pas situé dans la même agglomération que la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.
Le centre de formation est tenu de fournir mensuellement à la direction départementale du travail et de l'emploi ou au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu, et de contrôler la présence effective des jeunes dans le lieu d'hébergement déclaré.