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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-935 du 29 octobre 1982 CONDITIONS DE VERSEMENT D'INDEMNITES D'HEBERGEMENT ET DE TRANSPORT AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS SUIVANT UN STAGE DE FORMATION ALTERNEE DE QUALIFICATION,UN STAGE D'INSERTION OU UN STAGE D'ORIENTATION APPROFONDIE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-935 du 29 octobre 1982 CONDITIONS DE VERSEMENT D'INDEMNITES D'HEBERGEMENT ET DE TRANSPORT AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS SUIVANT UN STAGE DE FORMATION ALTERNEE DE QUALIFICATION,UN STAGE D'INSERTION OU UN STAGE D'ORIENTATION APPROFONDIE)


Les jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiaires des mesures prises au titre de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 sont susceptibles de recevoir des indemnités d'hébergement et de transport dans les conditions définies ci-après.