Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-946 du 5 novembre 1982 RELATIF A LA FIXATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES PREVU A L'ART. L216-6 DU CODE DU TRAVAIL:)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-946 du 5 novembre 1982 RELATIF A LA FIXATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES PREVU A L'ART. L216-6 DU CODE DU TRAVAIL:)
Par dérogation aux dispositions du décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 susvisé, pour les entreprises artisanales du groupe 38-40 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 susvisé, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail s'établit comme suit :
329 heures par salarié pour 1982 ;
282 heures par salarié pour 1983 ;
206 heures par salarié pour 1984.
Ledit contingent est fixé pour les entreprises ci-dessus définies à 130 heures par an et par salarié à compter de 1985.