Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)
En application de l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 susvisée, les employeurs débiteurs de la contribution de solidarité peuvent verser celle-ci dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé lorsque le nombre de leurs agents est égal ou inférieur à dix.
Cette faculté n'est ouverte qu'à partir de la contribution due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1983.
Lorsque ces employeurs optent pour la périodicité sus-indiquée, ils doivent en avertir le directeur du fonds au plus tard lors du versement mensuel de la contribution due au titre des rémunérations de décembre 1982.