Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)
La comptabilité du fonds de solidarité est soumise aux règles de la comptabilité publique.
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le fonds de solidarité est soumis au contrôle financier de l'Etat.