Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec celui-ci.
Cette convention prévoit notamment les modalités selon lesquelles le fonds rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion.