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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)


Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans le mois suivant leur réception par les ministres de tutelle, l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition.

Toutefois, le budget, les décisions modificatives et le compte financier sont approuvés par arrêté conjoint des ministres de tutelle (1).

Parmi les décisions modificatives du budget sont seules délibérées par le conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement soit des virements de crédits entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel.

Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.